Art. 1. - Modifié par l’arrêté du 13 mars 1998
Le montant forfaitaire des honoraires pédagogiques prévus à l’article 4 du décret du 16 mai 1997 susvisé est fixé à 3 500 F brut par mois de stage.
Art. 2. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter de l’année universitaire 1996-1997. Toutefois, le montant de l’indemnisation des maîtres de stage accueillant des résidents en cours de formation de troisième cycle de médecine générale, qui ont accédé au troisième cycle des études médicales avant l’année universitaire 1996-1997, est fixé conformément aux dispositions antérieures.
Art. 3. - Le directeur général de la santé, le directeur général des enseignements supérieurs et le directeur du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 16 mai 1997.