Art. 1er. - Les internes, les résidents en médecine et les faisant fonction d’interne perçoivent au titre des gardes qui peuvent donner lieu à indemnisation en application de l’arrêté du 23 avril 1999 susvisé une indemnité financée sur le budget de l’établissement sur la base des taux suivants :
| Taux au 1er décembre 1999 | | |
| Permanence à l’hôpital pendant une nuit ou pendant la journée d’un dimanche ou d’un jour férié | Garde (en Francs) | 1/2 garde (en Francs) |
| Interne de 3°, 4° et 5° année et résident en médecine de 3° année | 714 | 357 |
| Interne et résident de 1er et 2° année, étudiant désigné pour occuper un poste d’interne | 560 | 280 |
Art. 2. - En aucun cas le total des indemnités mensuelles perçues au titre du service de garde par les intéressés ne peut excéder :
Interne de 3e, 4e et 5e année et résident en médecine de 3e année : 14 280 F ;
Interne et résident de 1re et 2e année, étudiant désigné pour occuper provisoirement un poste d’interne : 11 200 F.
Art. 3. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter du 1er décembre 1999.
Art. 4. - Le directeur des hôpitaux est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 1er décembre 1999.