Art. 1er. - Les montants bruts annuels des émoluments hospitaliers des internes, des résidents en médecine et des faisant fonction d’internes, prévus à l’article 10 du décret du 10 novembre 1999 susvisé, sont fixés ainsi qu’il suit :
| Internes et résidents en médecine de 1re année | 98 610 F |
| Internes et résidents en médecine de 2e année | 109 576 F |
| Internes et résidents en médecine de 3e année | 152 463 F |
| Internes de 4e année | 152 463 F |
| Internes de 5e année | 152 463 F |
| Faisant fonction d’internes | 89 854 F |
Art. 2. - Les dispositions du présent arrêté prennent effet à compter du 1er juin 2000.
Art. 3. - Le directeur des hôpitaux au ministère de l’emploi et de la solidarité est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 6 juin 2000.