Art. 1er. - Les internes, les résidents en médecine et les faisant fonction d’interne perçoivent au titre des gardes, en application de l’article 3 de l’arrêté du 23 avril 1999 susvisé, une indemnité financée sur le budget de l’établissement sur la base des taux suivants :
| | Garde (en euros) | 1/2 garde (en euros) |
| Permanence à l’hôpital pendant une nuit ou pendant la journée d’un dimanche ou d’un jour férié | 111,00 | 55,50 |
Art. 2. - En aucun cas le total des indemnités mensuelles perçues au titre du service de garde par les intéressés ne peut excéder :
pour 4 semaines 1 776 € (équivalant à 16 gardes) ;
pour 5 semaines 2 220 € (équivalant à 20 gardes).
Art. 3. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter du 1er février 2002.
Art. 4. - Le directeur de l’hospitalisation et de l’organisation des soins est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 30 janvier 2002.